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Le 20 avril 2018

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 373-2-9, alinéa 3, du Code civil. Selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

Pour fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère selon le meilleur accord des parties, l'arrêt d'appel relève que le droit de visite restreint et médiatisé se déroule difficilement en raison des relations familiales violentes passées, que les enfants ont, en octobre 2015, exprimé le souhait de ne plus voir leur mère et que le service chargé de l'organisation des visites s'interroge sur la possibilité d'accompagner les enfants et leur mère vers un maintien du lien.

En statuant ainsi, alors que, faute de constatation de la teneur d'un tel accord, il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mme X à l'égard des enfants mineurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, RG N° 17-15.421, cassation partielle, inédit