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Le 24 janvier 2017

Il est acquis (jurisprudence constante) que seul l’acquéreur-emprunteur (et non le vendeur) peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt

Par cet arrêt, rendu sur les textes antérieurs à la réforme du droit des contrats et des obligations en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (art. 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'art. L. 312-16 du code de la consommation) la Cour de cassation dit et juge que seul l’acquéreur d’un bien immobilier peut se prévaloir des conséquences juridiques du non-respect de la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier, c’est-à-dire de la caducité de la promesse, s’il n’obtient pas ce prêt dans les délais prévus.

Il est acquis (jurisprudence constante) que seul l’acquéreur-emprunteur (et non le vendeur) peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt. De même, si la date fixée par les parties pour la réitération de la promesse est prévue à peine de caducité, le terme de la promesse est dit "extinctif" et aucune réalisation de la condition suspensive de prêt ne pourra intervenir après cette date puisque l’engagement entre les parties n’existe plus.

En revanche, si le terme de l’avant-contrat n’est pas extinctif, la condition stipulée en faveur d’une seule partie (en l’espèce l’acquéreur-emprunteur) peut être valablement réalisée entre la date fixée pour la réalisation de la condition et la date fixée pour la réitération de la vente par acte authentique. Entre ces deux dates, le bénéficiaire de la condition peut également y renoncer. Cependant, après la date prévue pour la réitération de la promesse, la condition ne peut plus être accomplie.

Mais ces solutions rendues sous l’empire des textes antérieurs ne devraient plus concerner les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. En effet, l’article 1304-4 nouveau du Code civil prévoit qu’ "une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie".

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 27 octobre 2016, n° de pourvoi 15-23.727, cassation partielle, inédit
Texte intégral de l'arrêt