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Le 28 février 2017

M. Bassam B s'est marié en 1977 avec Christiane S. dont il a eu trois enfants. Divorcé en 2000, il a épousé en secondes noces, le 26 janvier 2002, à Damas (Syrie), Mme Abeer Al H dont il a eu un enfant.

Le 27 septembre 2002, maître Jean-Luc L, notaire à Chatenay-Malabry, a reçu une déclaration de régime matrimonial aux termes de laquelle il a été indiqué:

" Monsieur et Madame B. se sont mariés à Damas (Syrie) le 26 janvier 2002 sans contrat de mariage.

Par application des règles françaises de droit international privé, il s'avère difficile de déterminer de façon sûre la loi régissant leurs rapports pécuniaires et en conséquence leur régime matrimonial.

C'est pourquoi ils ont décédé d'user des possibilités qu'offre la Convention de la Haye du 14 mars 1978 pour clarifier leur situation à cet égard.

(...)
Monsieur et madame B déclarent que le régime matrimonial applicable à leur union est le régime légal syrien, soit le régime de la séparation de biens
".
 

Bassam B. est décédé le 30 octobre 2010, laissant pour recueillir sa succession, son épouse et ses quatre enfants.

La responsabilité du notaire ayant reçu l'acte de déclaration de régime matrimonial par lequel les époux déclaraient que le régime matrimonial applicable à leur union est le régime légal syrien, soit le régime de la séparation de biens n'a pas lieu d'être engagée ensuite de l'annulation de cet acte pour défaut de consentement de l'épouse qui n'avait pas une connaissance de la langue française suffisante pour lui permettre de comprendre, sans l'assistance d'un interprète, la nature et la portée de l'acte en litige. Si les enfants du mari pré-décédé soutiennent que l'application du régime de la communauté réduite aux acquêts conduit à réduire leur part dans la succession, et si le notaire a bien commis une faute en recevant l'acte sans s'assurer que l'épouse était en mesure d'y donner son consentement, les héritiers ne démontrent cependant pas l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu'ils invoquent, tenant à la diminution de leur émolument dans la succession de leur père en présence d'une épouse survivante commune en biens. En effet, ils n'établissent pas que l'épouse aurait donné son consentement à l'acte de déclaration de régime matrimonial si elle en avait compris le sens et la portée.

 

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 8 vévrier 2017, RG N° 15/19815