Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 21 juin 2017

En application de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française, un nouveau citoyen français a requis et obtenu, par le décret du 20 octobre 2016 procédant à sa naturalisation, la francisation de son nom et de ses prénoms afin de matérialiser son "intégration dans la communauté française".

Toutefois, s'appuyant sur l'art. 11 de la loi précitée de 1972 qui précise que "tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel", le citoyen a formé "opposition à ce décret en tant qu'il l'a autorisé à franciser son nom".

Aussi, après avoir personnellement sollicité en décembre 2015 ces changements identitaires, l'intéressé a voulu se rétracter en décembre 2016. Précision est faite que le requérant changeait à la fois ses nom et prénom, pour le prénom de " Ramzi Mribah " en "Rémi Ramzi".

Le Conseil d'État juge que cette personne ne fait pas partie des intéressés visés par l'article 11 puisqu'il est celui qui a sollicité le décret litigieux : "Le requérant a, par une démarche dont aucune circonstance particulière n'a altéré le caractère volontaire, demandé par écrit (...) la francisation de son nom". Or, la décision qu'il conteste satisfait cette demande. En conséquence, il ne saurait justifier « d'un intérêt à former opposition au décret qu'il attaque. Le rejet en est prononcé.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 9 juin 2017, req. n° 406.062, sera mentionné aux tables du Rec. Lebon

Texte intégral de l'arrêt