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Le 10 mai 2018

Le sénateur Grosdidier pose deux questions relatives au droit de préemption urbain (DPU) au ministre de la cohésion des territoires :

1.- L'exercice du DPU peut-il être contesté s'il poursuit un projet de développement de la commune dans des opérations privées de construction de logements ou d'installation d'entreprises ?

Le ministre indique qu'en application du premier alinéa de l'art. L. 210-1 du Code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain est exercé en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'art. L. 300-1 du Code de l'urbanisme.

Les actions et opérations mentionnées à l'art. L. 300-1 précité sont celles qui ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti.

Ne sont donc pas exclues du dispositif, les opérations privées de construction de logement ou d'installation d'entreprises.

2.- Les projets de développement d'une commune, justifiant la décision de préempter, doivent-ils répondre à des conditions formelles ?

Le ministre rappelle que le Conseil d'État a jugé, par une décision REQ. 300836du 07/07/2008, que la commune doit justifier, à la date de la décision de préemption, de la réalité d'un projet, d'action ou d'opération d'aménagement relevant de l'intérêt général, même si ses caractéristiques précises n'ont pas été définies.

La réglementation ne précise donc pas sous quelle forme la commune doit justifier de la réalité de ses intentions. En cas de contestation devant le juge, il appartiendrait alors à la commune d'en faire la démonstration.

Référence: 

- Rép. min. J.O. Sénat, 26 avril 2018, Q. 1743, P. 2065