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Le 11 février 2016

La loi dite Macron (loi du 6 août 2015, n° 1015-990, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) bouleverse les règles applicables à l'installation des notaires. 

Le notaire est (il le restera) un officier public exceptionnellement un officier ministériel, nommé par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le nombre d'offices notariaux est limité. La nomination des notaires intervient soit à un office existant à la suite de l'exercice, par le notaire en place, de son droit de présenter son successeur (loi de finances 1816, art. 91, non applicable en Alsace-Moselle), soit à un office créé ou vacant à la suite de la réussite à un concours national. Dans la première hypothèse, les parties, "cédant" et "cessionnaire", sont libres de déterminer la valeur, le prix, de l'office ; cette valeur (ou prix) est cependant contrôlée par la Chancellerie, le garde des Sceaux disposant d'un pouvoir discrétionnaire de nomination. Dans la seconde hypothèse, la nomination à un office créé ou vacant fait suite à l'organisation d'un concours national organisé par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial (CNEPN), sous le contrôle du ministère de la Justice, à l'effet de pourvoir des offices créés (ou déclarés vacants) par arrêté du même ministre ; lorsque l'office est créé, l'attributaire ne verse aucune indemnité.

La loi Macron a pour objectif de favoriser l'augmentation du nombre de notaires, observation étant cependant faite que, sous le système actuel, le nombre des notaires n'est pas limité : seul le nombre des offices notariaux l'est, mais un office notarial peut intégrer plusieurs notaires, les notaires associés, sans parler des notaires salariés. 

La loi Macron "libéralise" la création d'offices en permettant aux diplômés notaires de créer de nouvelles études.

Tout d'abord il n'y aura pas de changement sur la possibilité pour un notaire sortant d'exercer son droit de présentation, conformément à ce qui est indiqué plus haut.

La loi prévoit la liberté d'installation, donc de création d'offices,  dans certaines zones :

- des zones où les diplômés notaires pourront librement s'installer car "l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services" :

- des zones où l'implantation d'offices supplémentaires serait possible, mais une implantation qui pourrait être "de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu". Dans ces zones, le ministre de la Justice peut, après avis consultatif de l'Autorité de la concurrence (ADLC), opposer un refus motivé à une demande de création d'office.

Le nouveau paradigme est donc celui d'un zonage, encore inconnu aujourd'hui :

 Un décret définit les critères au regard desquels les zones sont définies. Parmi ces critères, une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés. Ensuite, l'ADLC propose une carte, qui sera révisée tous les deux ans, comprenant les zonages précités, carte assortie de recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics et ministériels. Puis il sera pris un arrêté conjoint aux ministres de la Justice et de l'Économie, fixant les zones où l'implantation de nouveaux offices est libre. Un autre décret doit préciser les conditions dans lesquelles le ministre de la Justice nomme le titulaire d'un nouvel office, dans une zone où l'implantation est libre.

Mais si le 1er alinéa de l'article 52, I de la loi précitée affirme le principe de la liberté d'installation dans certaines zones, le 4e alinéa introduit une nuance importante : "Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée." 

Pour l'exécutif (cela semble acquis), même dans les zones dites de libre installation, il sera défini un "rythme d'installation", c'est-à-dire un quota de création d'offices, de sorte que, si le nombre de candidats devait excéder celui des offices à créer, une sélection serait alors opérée. Lors d'une intervention au Conseil supérieur du notariat le 28 octobre 2015, Monsieur Emmanuel Macron, ministre de de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, a précisé que les modalités de sélection étaient en cours de réflexion tout en écartant, a priori, le concours ou un système de "file d'attente" pour privilégier soit la règle du "premier arrivé, premier servi", soit la piste d'un tableau d'ordre professionnel multicritères pour lequel un jury national serait chargé de départager les demandeurs ex aequo.

Sur le sujet et le point sur les décrets, voir le récent compte-rendu de la Mission d'information commune sur l’application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.