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Le 20 avril 2018

Il est constant que, si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les art. 1341 et suivants du Code civil.

Ledit article 1341, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce, dispose qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Cependant, l'art. 1348 précise que cette règle reçoit exception lorsque, notamment, l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.

La venderesse a exposé qu'elle a accepté de signer l'acte authentique contenant la mention précitée dès lors que l'acquéreur lui avait promis de lui verser le prix le jour même.

C'est par une exacte appréciation des pièces versées aux débats que le tribunal a retenu que dans ces circonstances, compte tenu d'une part de ce que la venderesse, célibataire ayant longtemps vécu avec sa mère, se trouvait, à la date de la vente, affaiblie psychologiquement par le décès de celle-ci, survenu juste un mois plus tôt, d'autre part du lien de parenté l'unissant à l'acheteuse et de la confiance qui en résultait, ladite venderesse se trouvait dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, ne pouvait donc se voir opposer les dispositions de l'art. 1341 précité et était autorisée à apporter par tous moyens la preuve contraire à la mention de l'acte authentique.

En outre, l'opération est intervenue au profit d'une cousine à l'égard duquel la venderesse entretenait une relation de confiance. Il est donc loisible au créancier de prouver par tous moyens, contrairement à la mention de quittancement contenu par l'acte authentique qui ne fait foi que jusqu'à preuve contraire.

La preuve d'un fait négatif qui ne peut être démontré par la preuve d'un fait contraire, doit être appréciée de façon plus libérale. En l'occurrence, la créancière produit ses relevés bancaires sur une période d'un an après la vente sur lesquels n'apparaît pas le versement du prix de vente. Cet élément, rapproché du fait que la débitrice après avoir vainement soulevé en première instance la prescription de l'action, s'abstient d'apporter la preuve, plus aisée s'agissant d'un fait positif, de son paiement. La seule attestation du père du créancier selon laquelle il lui aurait remis une somme en espèce pour le paiement, qui n'est corroborée par aucun élément, est sans emport.

La vente doit donc être résolue à défaut de paiement du prix.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 1, section 1, 22 mars 2018, RG N° 17/00677