Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 13 octobre 2015

 

Les consorts X, propriétaires d'un logement donné à bail à M. et Mme Z, leur ont délivré un congé avec offre de vente au prix de 190 000 EUR frais d'agence inclus ; M. et Mme Z ont initialement accepté cette offre puis proposé d'acquérir le bien au prix de 140 000 EUR ; les consorts X. ont refusé cette proposition et les ont, à l'issue du congé, assignés en validation du congé et en expulsion.

Les locataires ont fait grief à l'arrêt d'appel de valider le congé et d'ordonner leur expulsion, alors, selon eux et en particulier que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; d'où il suit que le congé avec offre de vente incluant une commission d'agence dont le locataire ne peut se voir imposer le paiement est entaché d'une nullité de fond sans que le locataire ait à justifier d'un grief que lui causerait cette irrégularité ; qu'en écartant la nullité du congé irrégulier, au motif que l'intégration de la commission dans le prix demandé n'a eu aucune incidence sur l'exercice du droit de préemption pour les locataires, a violé l'art. 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l'art. 114 du Code de procédure civile.

Mais ayant exactement retenu que si le locataire, titulaire d'un droit de préemption, qui accepte l'offre de vente du bien qu'il habite ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien, le prononcé de la nullité du congé suppose, en application de l'art. 114 du Code de procédure civile, la preuve d'un grief, et souverainement retenu que l'intégration de la commission dans le prix demandé n'avait eu aucune incidence sur l'exercice du droit de préemption par M. et Mme Z qui n'avaient subi aucun préjudice, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande d'annulation du congé devait être rejetée.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 8 oct. 2015, N° de pourvoi: 14-20666, rejet, publié au Bull.