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Le 09 décembre 2016

M. et Mme B avaient promis de vendre un appartement à M. et Mme P sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt qui devait être réalisé avant le 9 septembre 2005.

Bien que le prêt n'ait pas été obtenu, M. et Mme P, sans avoir renoncé expressément au bénéfice de la condition suspensive, ont souhaité régulariser la vente, ce qui a été pourtant refusé par M. et Mme B, qui se sont prévalus de la caducité de la promesse de vente en raison de la non-obtention du prêt.

La cour d'appel de Paris, confirmant le jugement de première instance, a suivi M. et Mme B dans leur argumentation en considérant que la promesse de vente du 28 juillet 2005 était devenue caduque du fait de la défaillance de la condition suspensive de prêt.

Au visa de l'art. 1134 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016) et de l'art. L. 312-16 du Code de la consommation, cette décision a été censurée par la Cour de cassation suivant l'argumentation suivante :

« Attendu que, pour dire que la promesse de vente était devenue caduque au 9 septembre 2005 du fait de la défaillance de la condition suspensive, et rejeter les demandes de M. et Mme P., l'arrêt retient que, si la condition suspensive d'obtention d'un prêt est stipulée dans l'intérêt de l'acquéreur, force est de constater que M. et Mme P. n'ont pas renoncé au bénéfice de cette condition dans le délai contractuel expirant le 9 septembre 2005, lequel n'avait fait l'objet d'aucune prorogation, de sorte que les consorts B. pouvaient se prévaloir de la caducité de l'acte en cas de non-obtention du prêt par les bénéficiaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'une condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition, la cour d'appel [...] a violé les textes susvisés ».

Bien qu'une condition suspensive soit susceptible de se réaliser en dehors de toute volonté des parties, ce principe est tempéré par l'effet de cette jurisprudence qui interdit à celui qui n'est pas bénéficiaire de la condition de se prévaloir de la caducité du contrat consécutif à la non-réalisation de celle-ci.

Référence: 

- Cass.Civ. 3e, 27 octobre 2016, pourvoi n° 15-23.727

Commentaire : 
- Construction - Urbanisme n° 12, décembre 2016, comm. 161 
Condition suspensive et intérêt exclusif de l'une des parties
par Christophe SIZAIRE