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Le 16 avril 2018

En copropriété comme dans d'autres domaibes, les actions personnelles sont celles par lesquelles il est demandé la reconnaissance ou la sanction d'un droit personnel, quelle que soit la source de ce droit ; sont en particulier soumises à la prescription décennale, les actions ayant pour objet la cessation d'abus de jouissance commis sur les parties communes, telle que la demande de remise en état de parties communes à la suite de travaux irréguliers d'un copropriétaire.

Constituent des actions réelles, celles tendant à faire reconnaître ou protéger le droit de propriété, telle que l'action en revendication de parties communes indûment appropriées par un copropriétaire ; aux termes de l'art. 2227 du Code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans.

Dans le cas où il s'agit pour le syndicat des copropriétaires de mettre fin à des atteintes aux parties communes, le critère de distinction entre action personnelle et action réelle se situe dans le fait de savoir si les agissements auxquels il s'agit de mettre fin constituent ou non une appropriation des parties communes ; s'il y a appropriation d'une partie commune, l'action tendant à la faire cesser aura un caractère réel, dans tous les cas où la prolongation de la situation serait de nature, si elle durait pendant plus de trente ans, à permettre au copropriétaire qui en est l'auteur de devenir propriétaire de la partie commune concernée par prescription acquisitive. Est considérée comme réelle, l'action engagée à l'encontre d'un copropriétaire qui a construit sans autorisation sur une partie commune, spécialement lorsqu'un copropriétaire a édifié sans droit une construction sur une terrasse partie commune ; s'agissant de la nature de la construction litigieuse, toute construction élevée irrégulièrement sur une partie commune génère une action réelle.

Est irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires en remise en état de l'ouvrage irrégulier édifié sur la terrasse, partie commune, dès lors qu'elle a été exercée plus de quarante années après la date de connaissance de la construction de la véranda litigieuse.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 14 mars 2018, RG N° 16/06329