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Le 29 août 2016

Il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance des risques locatifs et pour défaut de paiement des loyers et du dépôt de garantie.

Certes, le commandement de payer porte sur une somme supérieure à la somme réellement due, puisque le contrat de bail prévoit un dépôt de garantie égal à deux mois de loyer, en violation de l'art. 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cependant, le commandement de payer n'est pas nul et il convient seulement de rectifier les sommes dues. La résiliation est acquise au 26 mai 2014. Devant l'attitude ambiguë de la locataire, le bailleur lui a fait délivrer par acte d'huissier du 22 août 2014 une sommation d'avoir à justifier de l'occupation du logement. Cet acte a été délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses, de sorte qu'il matérialise l'abandon des lieux par la locataire. La procédure, initiée sur le fondement des dispositions de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, permettait à l'huissier de reprendre possession des lieux un mois plus tard, soit le 22 septembre 2014. La reprise des lieux a eu lieu le 24 septembre 2014. L'arriéré de loyer et d'indemnité d'occupation arrêtée à cette date s'élève à 6 117 euro.

Le bailleur n'est pas fondé à demander le paiement de charges au titre de la consommation puisqu'il ne justifie pas de ces charges, d'autant que la locataire justifie avoir personnellement souscrit un abonnement d'eau. En revanche, le bailleur est fondé à demander le paiement de la taxe d'ordures ménagères, dont il justifie en produisant sa taxe foncière pour 2014. Prorata temporis, la locataire est redevable de 233 euro pour l'année 2014.

Référence: 

- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 22 juillet 2016, RG n° 15/00282