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Le 25 octobre 2016

 
Des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme X et M. Y., mariés le 19 mars 1976, dont le divorce a été prononcé le 8 novembre 2005, la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux étant fixée au 7 avril 2003 ; au cours des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, M. Y a soutenu que l'acquisition, en 2006, par Mme X, de deux immeubles avait été financée par des deniers détournés de la communauté.

Pour dire que Mme X a recelé la somme de 16 800 EUR, l'arrêt d'appel retient que, celle-ci reconnaissant que la somme versée lors de l'acquisition constituait des économies, il lui appartenait d'en établir la provenance en versant aux débats les relevés du compte à partir duquel ils ont été virés sur son compte courant.

En statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'un recel d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les art 1315 et 1477 du code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 21 septembre 2016, N° de pourvoi: 15-20.744, cassation partielle, inédit