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Le 21 avril 2017

Selon l'art. 431 du Code civil, la demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ; au sens de ce texte, le certificat circonstancié peut être établi sur pièces médicales, en cas de carence de l’intéressé.

Pour déclarer recevable la requête du procureur de la République aux fins d’ouverture d’une mesure de protection au profit de Mme X, l’arrêt appel, après avoir relevé que cette requête est accompagnée d’une lettre du médecin inscrit constatant que l’intéressée ne s’est pas présentée aux convocations, retient que les éléments du dossier, à savoir, l’état du logement de Mme X, ses difficultés récurrentes de paiement du loyer, son état de surendettement chronique et les propos qu’elle tient, sont en faveur d’un diagnostic de pathologie psychotique décompensée et d’une perte de contact avec la réalité, ce dont il résulte qu’elle présente une altération de ses facultés mentales l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts.

En statuant ainsi, alors que la requête n’était pas accompagnée d’un certificat circonstancié du médecin inscrit, fût-il établi sur pièces médicales, la cour d’appel a violé l'art. 431 du Code civil.

Référence: 

- Arrêt n° 449 du 20 avril 2017 (pourvoi n° 16-17.672) - Cour de cassation - Première chambre civile -, cassation