Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 13 janvier 2018

 

On sait maintenant qu'un sursis à statuer peut toujours être opposé à une demande de permis de construire déposée par une personne titulaire d'un certificat d'urbanisme qui n'en fait pas mention, mais à la condition qu'à la date de délivrance du certificat, un sursis pouvait être légalement opposé compte tenu de l'état d'avancement du plan local d'urbanisme (PLU) en cours d'élaboration.

Dans cette situation, le nouveau plan (PLU ou équivalent) entré en vigueur à l'expiration du délai du sursis est opposable à la demande d'autorisation de construire

De plus, la possibilité d'opposer un sursis à statuer lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme a pour conséquence, qu'elle soit ou non indiquée, celle de soumettre la demande de permis ultérieurement déposée aux dispositions du nouveau plan entré en vigueur dans le délai de validité du certificat. L'absence d'indication dans le certificat d'urbanisme de la possibilité d'opposer un sursis à statuer est ainsi neutralisée de fait. 

Par aileurs un certificat d'urbanisme, même dit négatif, confère toujours un droit à son titulaire, celui de voir la demande de permis de construire, déposée dans les dix-huit mois, examinée au vu des dispositions d'urbanisme en vigueur lors de sa délivrance ; il importe peu alors que ces dispositions ne soient pas toujours favorables comme dans l'hypothèse du sursis à statuer. 

Référence: 

- Conseil d'Etat, 11 octobre 2017, req. n° 401.878

- Conseil d'Etat, 18 décembre 2017, req. n° 380.438

Résumé de ce dernier arrêt :

 L'art. L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

Il résulte de la combinaison des art. L. 111-7, L. 123-6 et L. 410-1 du code précité que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'art. L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Se trouve cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'art. L. 111-7 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU). Lorsque le plan en cours d'élaboration et aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.