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Le 28 avril 2016

Par une délibération du 16 juillet 2010, le conseil municipal de Kemplich a adopté la carte communale de la commune, qui a été approuvée par un arrêté du préfet de la Moselle en date du 4 août 2010 ; par l'arrêt attaqué, la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A. et la SCI SM contre le jugement du 28 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération et de cet arrêté ; M. A et la SCI SM se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.

Le Code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi SRU, disposait qu'en "l'absence de PLU ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune" les constructions présentées par l'arti. L. 111-1-2. L'interprétation de ces dispositions a permis au Conseil d'État de déterminer si le fait qu'un terrain qui avait pu être regardé comme inclus dans les parties urbanisées au sens des dispositions évoquées, s'opposait à ce qu'il soit classé pour l'avenir en zone inconstructible par la carte communale.

L'article L. 124-2 en vigueur à la même période que l'art. L. 111-1-2 disposait que les cartes communales "délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles". Sur les bases de cette disposition, le Conseil d'État a estimé qu'aucune disposition législative en vigueur pendant la période concernée ne faisait obstacle à ce que puisse être légalement décidé le classement en zone naturelle d'un secteur que les auteurs du document d'urbanisme entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste. 

Référence: 

- C.E., 15 avr. 2016, n° 390113, SCI SM et a., sera mentionné aux tables du Recueil Lebon

Texte de l'arrêt