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Le 26 novembre 2015

Le vice caché doit présenter une gravité suffisante pour être constitutif d'un vice caché au sens de l'art. 1641 du Code civil.

Le TGI de Metz avait fait droit à l'action estimatoire (action en réduction du prix à distinguer de l'action rédhibitoire qui est l'action en nullité de la vente ; l'acheteur a le choix entre les deux actions) de l'acquéreur d'une maison d'habitation en jugeant que l'absence de révélation de traces de brûlures présentes sur le plancher provoquées par un incendie avait privé l'acheteur de la possibilité de négocier le prix à la baisse.

La cour d'appel infirme le jugement du TGI : C'est à tort que le tribunal a cru devoir caractériser un vice caché dans l'absence de révélation de l'incendie au motif d'ordre psychologique que la connaissance de ce fait aurait amené un éventuel acquéreur à demander une réduction du prix, alors qu'aucun élément objectif ne permet de retenir que l'immeuble était affecté d'un vice caché causé par l'incendie.

Pour la cour d'appel les premiers juges n'ont pas caractérisé des défauts présentant une gravité suffisante. Même si ces défauts ne doivent pas nécessairement rendre la chose vendue impropre à sa destination, ils doivent cependant être de nature à en diminuer tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix, s'il les avait connus.

Les juges du fond ont une appéciation souveraine de la condition tenant à la gravité des défauts invoqués par l'acheteur.

Référence: 

- C.A. Metz, 1re ch., 23 juin 2015, RG n° 13/00325

- Art. 1641 du Code civil