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Le 11 mai 2018

Selon les alinéas 2 et suivants de l'article L. 2411-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT): "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leurdomicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune (...)".

Un parlementaire, le Sénateur Masson, demande au ministre de l'intérieur quels sont les éléments qui permettent de caractériser un domicile réel et fixe.

Dans sa réponse, le ministre précise que la condition de domicile réel et fixe, prévue par ces dispositions, "doit être entendue comme une condition de résidence principale" (C.E., 07/03/2012, Req. 334898). Des éléments précis doivent alors pouvoir l'établir. A contrario, un bâtiment à l'état d'abandon et dépourvu de toute trace d'occupation ne constitue pas un domicile réel et fixe (C.A.A. Marseille, 05/04/2012, 10MA02496).

Référence: 

- Rép. min. J.O. Sénat, 26 avril 2018, Q. 1122, P. 2071