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Le 17 octobre 2017

En application de l'art. 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice... sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 8..., lequel exige une déclaration en préfecture avec dépôt de statuts et publicité de ceux-ci au journal officiel.

L'art. 60 de cette même ordonnance a imparti aux associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 un délai de deux ans à compter du 5 mai 2006 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal ; ledit article modifié par l'art. 59 de la loi 2014-366 du 24 mars 2014 prévoit que par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dés la publication de la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.

Il ressort de ces dispositions qu'à partir de l'accomplissement des formalités de publicité requises, les associations syndicales libres préexistantes, qui n'avaient pas perdu leur personnalité morale mais uniquement certains des attributs de celle-ci, limitativement énumérés par l'art. 5 de l'ordonnance, recouvrent la possibilité d'agir, ou de défendre, en justice.

En l'espèce, l'association syndicale libre produit aux débats un récépissé de la préfecture du Var daté du 18 mars 2011 ; celui-ci précise que sont joints à l'appui de cette déclaration : les anciens statuts, les nouveaux statuts, la demande d'insertion au journal officiel.

L'association syndicale libre produit également l'extrait de la publication au journal officiel du 23 avril 2011, des modifications statutaires avec mise en conformité des statuts avec l'ordonnance numéro 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret numéro 2006-504 du 3 mai 2006.

Les époux D, demandeurs, considèrent comme insuffisant l'accomplissement de ces formalités, faisant valoir à cet effet que n'ont pas été joints le plan parcellaire et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage, que les statuts n'ont pas été mis en conformité avec l'art. 7 de l'ordonnance et 3 du décret qui exigent le plan parcellaire et la déclaration de chaque adhérent, ainsi que la précision sur les modalités de financement de l'ASL et le mode de recouvrement des cotisations, que de plus la publicité a été effectuée plus d'un mois après la déclaration en préfecture.

Cependant l'argumentation des époux D est inopérante, dans la mesure où d'une part, ils sollicitent des éléments qui ne sont pas exigés lors de la régularisation d'une association syndicale libre préexistante, mais seulement lors de la constitution d'une association syndicale libre, et où d'autre part, ils n'apportent aucun élément permettant de démontrer que ladite ASL aurait simplement conservé son nom mais constituerait en réalité une nouvelle ASL.

En outre, le fait que la publication des statuts n'ait pas été faite dans le mois suivant la date de délivrance du récépissé est sans incidence, la méconnaissance du délai n'étant pas sanctionnée par la perte de capacité d'agir en justice de l'association syndicale libre.

En conséquence, le récépissé de la préfecture du 18 mars 2011 et l'extrait de publication au journal officiel du 23 avril 2011 sont suffisants à justifier de la mise en conformité des statuts de l'association syndicale libre ; à partir de cette publication, l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Benat a donc recouvré la possibilité d'agir en justice.

Par suite, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il déclare l'association syndicale libre irrecevable en ses demandes et l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Benat sera déclarée recevable en ses demandes.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 A, 14 septembre 2017, Numéro de rôle : 16/02086