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Le 23 octobre 2017

Eliette X est décédée le 19 juillet 2003, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Jean-Pierre et Monique, issus de son union avec Joseph Y, prédécédé ; Eliette X et Joseph Y avaient consenti plusieurs donations à leurs enfants ainsi qu'à leurs petites-filles, Mme Z et Mme A ; cette dernière a ainsi reçu, par acte du 29 août 1997, la nue-propriété de l'immeuble "Marie-Josée", situé au Grau-du-Roi, à charge de soigner les donateurs et de leur apporter l'assistance nécessaire ; M. Y a assigné sa soeur et ses nièces en liquidation et partage de la succession d'Eliette X et en réduction des libéralités excédant la quotité disponible.

Mme A a fait grief à l'arrêt d'appelde rejeter sa demande au titre de la charge de soins prévue à la donation du 29 août 1997

Mais lorsqu'une donation est assortie, au profit du donateur, d'une obligation de soins, seul l'émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve, le montant de la charge devant être déterminé en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire.

Et l'arrêt constate, d'une part, que la donation consentie à Mme A contenait une clause obligeant la donataire à soigner, tant en santé qu'en maladie, les donateurs ou survivant d'eux, d'autre part, que celle-ci était salariée de ses grands-parents, puis de sa grand-mère pour assurer la gestion locative d'appartements meublés et que, pour faciliter cet exercice professionnel, un logement était mis à sa disposition dans la résidence ; qu'il relève que la donataire assurait son obligation de soins pendant son temps de travail, sans que l'accomplissement de cette obligation n'excède des secours ponctuels, dès lors qu'Eliette et Joseph Y bénéficiaient de l'assistance d'infirmiers et d'employés de maison que leurs moyens financiers leur permettaient d'assumer ; qu'il ajoute que Mme A ne justifie pas ni même n'expose quelles étaient les charges que le respect de l'obligation de soins a pu générer. La cour d'appel a pu en déduire que la charge de soins ne donnait lieu à aucune déduction pour le calcul de la réserve.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 11 octobre 2017, N° de pourvoi: 16-21.692, rejet, publié au Bull.