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Le 06 février 2018

 

Après division par M. Léopold L de la parcelle cadastrée B 460 sise à Croth en deux parcelles B 469 et B 470, celui-ci a, par actes authentiques séparés dressés le 1er mars 1969, fait donation de la première à sa fille Henriette L et de la seconde à son fils Henri L.

Par acte du 24 novembre 1984, Mme Henriette L a donné la parcelle B 469 à son fils Olivier C.

Le 21 mai 1988, Mme Jeannine L a acquis par licitation la propriété de la parcelle B 470.

Par acte du 21 mai 2001, Mme Jeannine L et son mari Daniel C, ont fait donation partage de la parcelle B 470 à leurs petites-filles, Alizé C et Thaïs C, en se réservant l'usufruit.

Par suite du décès de M. Daniel C, un acte de partage inégal de communauté et de reconnaissance de quasi-usufruit a été dressé le 22 octobre 2002 entre Mme Jeannine L et son fils Olivier C.

Le 8 décembre 2011, Mme Jeannine L épouse C a fait assigner M. Olivier C devant le TGI d'Evreux aux fins en particulier de voir constater l'extinction de la servitude de passage dont il bénéficie sur la parcelle B 470 compte tenu de la disparition de l'état d'enclavement et de voir ordonner la fermeture du portail ouvrant sur sa propriété.

Le litige s'est retrouvé devant la Cour d'appel de Caen.

Il résulte des art. 693 et 694 du Code civil qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude et que, s'il existe un signe apparent, la servitude continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur lui. Ainsi, à l'égard des servitudes discontinues, la destination du père de famille vaut titre s'il existe, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude et que l'acte ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.

En l'espèce, le fonds initial a été divisé en deux parcelles et le propriétaire a fait donation d'une parcelle à chacun de ses deux enfants, en 1969. Les actes de donation mentionnent l'existence d'une servitude de passage sur l'une des parcelles au profit de l'autre parcelle. La configuration des lieux confirme que l'accès à la voie publique pour la parcelle dominante ne peut se faire que par un chemin situé sur l'autre parcelle qui constitue le fonds servant. Il existait bien un signe apparent de servitude lors de la division du fait de l'aménagement de ce chemin. L'ensemble de ces éléments conduit à retenir l'existence d'une servitude par destination du père de famille, à l'exclusion de celle fondée sur l'état d'enclavement. Cet état n'est pas expressément visé dans les actes de donation qui n'avaient pas pour objet d'organiser les modalités d'une servitude légale. Il s'ensuit que les dispositions de l'art. 685-1 du Code civil, prévoyant l'extinction de la servitude en cas de cessation de l'enclave, ne peuvent recevoir application dans ce contentieux.

Les propriétaires actuels du fonds servant doivent donc être déboutés de leur demande tendant à constater l'extinction de la servitude.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, Chambre civile 1, 5 décembre 2017, RG N° 16/04415