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Le 22 août 2017

Louis est propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune d'Allauch sur lequel sont édifiées deux villas, situé en surplomb du fonds mitoyen appartenant à la SCI le clos du puisatier.

Ladite SCI a réalisé sur son terrain un important ensemble immobilier.

Invoquant une faute commise par la SCI le clos du puisatier et subsidiairement un trouble de voisinage, résultant de la non-conformité des travaux au permis de construire, de l'empiétement de la construction sur son terrain, et du non-respect des prospects, Louis a fait assigner ladite SCI par exploit du 10 mai 2013, devant le tribunal de grande instance de Marseille, en vue d'obtenir paiement de dommages-intérêts, au titre d'un trouble de jouissance pour perte d'intimité et d'un préjudice lié à la dévalorisation de son bien.

L'édification de deux corps de bâtiments pourvus d'ouvertures et de balcons à l'origine de vues plongeantes sur deux villas appartenant au même propriétaire crée, de par leur importance, un trouble anormal du voisinage. Ces vues à l'origine d'une perte de valeur, génèrent pour chaque villa, une perte d'intimité par un vis-à-vis prononcé et une vue sur un immeuble de quatre étages. Elles ne sauraient être justifiées par le fait que les villas se situent en surplomb du terrain de la société immobilière, cette situation ne permettant pas d'éviter les vues plongeantes sur la propriété du requérant, ni même par l'urbanisation inévitable et progressive de la commune. De même, il ne saurait être argué que le propriétaire n'occupe pas les lieux et donne à bail ses parcelles, toute personne étant bien fondée à se prévaloir d'un trouble anormal de voisinage en sa seule qualité de propriétaire.

Par conséquent, le requérant percevra 20 000 EUR à titre de dommages et intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 A, 8 juin 2017, Numéro de rôle : 15/15960