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Le 21 juin 2017

Mesdames Marie-Jeanne R, conjoint survivant, et Michelle E née R, sa fille, sont indivises pour partie sur les biens affermés issus de la succession de M. Jean-Pierre R, en raison de l'option exercée par la veuve afin d'en recueillir un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.

Le 11 décembre 1996 Mme Marie-Jeanne R née R a donné à bail rural à M. Fabrice R une propriété agricole sise sur la commune de Saint-Chamant (Cantal).

Or Mme Marie-Jeanne R. était seulement usufruitière de ce fonds agricole, tandis que sa fille Mme Michelle E. née R. était nue propriétaire.

Un contrat de bail rural consenti par l'usufruitier seul sur des terres en indivision complexe, pour partie en pleine propriété et partie en nue-propriété et usufruit, sans l'intervention du nu-propriétaire à l'acte lui est inopposable mais n'encourt pas la nullité relative prévue pour non-respect des dispositions de l'art. 595 alinéa 4 du Code civil qui dispose que l'usufruitier ne peut sans le concours du nu-propriétaire donner à bail rural.

Par ailleurs, dès lors que n'est pas démontré que le nu-propriétaire avait eu connaissance de ce bail depuis plus de cinq ans, son action n'est pas prescrite (art. 2224 du Code civil). Enfin, l'expulsion du fermier est impossible, en l'absence de partage réalisé entre les indivisaires. En effet, en vertu de l'art. 883 du Code civil, si le bail d'un bien indivis consenti par un seul indivisaire est inopposable aux autres indivisaires, son efficacité reste néanmoins subordonnée au résultat du partage.

Référence: 

- Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 15 mai 2017, RG N° 16/01432