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Le 21 février 2017

Par acte du 15 décembre 1995, M. et Mme X ont consenti à la SAFER Poitou Charentes une promesse unilatérale de vente portant sur diverses parcelles ; le 12 mars 1996, ils ont indiqué y renoncer et, par déclaration du 5 avril 1996, la SAFER a levé l'option.

Un arrêt irrévocable a dit que la vente était conclue sous condition suspensive de l'établissement de l'arpentage d'une parcelle et que ce document a été établi en octobre 2006 ; le projet d'acte notarié faisant mention d'un bail à ferme conclu le 21 décembre 2004, grevant les biens objet de la vente au bénéfice de Mme X qui l'avait apporté à l'EARL La Belle Allouette, la SAFER a saisi le tribunal en nullité ou inopposabilité de ce bail et condamnation des vendeurs à régulariser l'acte authentique.

L'EARL La Belle Allouette a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer inopposable à la SAFER Poitou Charentes le bail consenti par M. et Mme X à Mme X puis apporté à L'EARL La Belle Allouette

Mais ayant relevé, sans dénaturation de la promesse de vente du 15 décembre 1995, que M. et Mme X s'étaient définitivement engagés à délivrer à la SAFER Poitou Charentes des biens libres de toute occupation et souverainement retenu que le bail rural consenti à Mme X, venderesse, le 21 décembre 2004, avec effet rétroactif au 1er octobre 1996, puis apporté à une EARL dont Mme X était cogérante, modifiait, au préjudice de l'acquéreur, la nature des biens cédés et avait été volontairement conclu puis transféré, avec la complicité d'un tiers, en fraude des droits de la SAFER en ce qu'il entravait sa mission de rétrocession des parcelles, la cour d'appel a pu en déduire qu'il devait lui être déclaré inopposable.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 9 février 2017, N° de pourvoi: 15-27.558, rejet, inédit