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Le 20 mars 2016

L'établissement public industriel et commercial (EPIC) Grand Lyon a donné à bail un local commercial à la société Marie.

La locataire, souhaitant réaliser des travaux, a sollicité l'autorisation du bailleur qui a subordonné son autorisation à l'acceptation par la locataire d'une augmentation du loyer sur laquelle les parties n'ont pas trouvé un accord.

Après une sommation de remettre les lieux en leur état d'origine, le bailleur a délivré un commandement visant la clause résolutoire au motif que les travaux avaient été réalisés sans son accord. Dans le mois de la délivrance du commandement, la société locataire en a sollicité l'annulation.

La Cour d'appel de Lyon a rejeté la demande. Elle retient qu'il ne peut être fait grief au bailleur d'avoir fait délivrer le commandement visant la clause résolutoire de mauvaise foi et d'avoir commis un abus de droit, alors que le bailleur a toujours subordonné son autorisation à l'augmentation de loyer refusée par le preneur, qu'il l'a rappelé à différentes reprises à ce dernier, qu'il a fait précéder la délivrance du commandement d'une sommation de remettre les lieux en l'état et de lettres reprenant la même demande. La cour précise que ces diligences étant restées sans effet, le preneur ne peut sérieusement soutenir que le bailleur a usé de manoeuvres en sollicitant la résiliation du bail pour un problème mineur afin de récupérer le local sans indemnité d'éviction, alors qu'il a réalisé des travaux conséquents sans autorisation du bailleur.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'art. L. 145-15 du Code de commerce :

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la subordination de l'accord du bailleur pour la réalisation de travaux à une augmentation de loyer n'avait pas pour effet d'éluder les dispositions d'ordre public relatives au renouvellement du bail commercial et à la fixation du prix du loyer renouvelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Référence: 

- Cass. civ. 3e, 25 févr. 2016, pourvoi n° 14-25.087, cassation, F-D

Texte intégral de l'arrêt