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Le 16 avril 2018

Pour rejeter la demande de rapport à la succession d'une somme de 64'790 euro perçue par une cohéritière au titre du montant des assurances sur la vie contractées par son père, il a été retenu que les demandeurs au rapport ne démontrent pas que c'est sous l'influence néfaste de celle-ci que le défunt a souscrit les contrats d'assurance, lesquels ne sont pas soumis aux règles du rapport successoral par application de l'art. L. 132-13 du Code des assurances, sauf à démontrer que les primes versées étaient disproportionnées au regard des facultés du souscripteur, ce qui n'est pas établi eu égard à l'importance du patrimoine du défunt.

Mais il n'a pas été répondu aux conclusions des demandeurs qui soutenaient que les circonstances dans lesquelles le défunt, âgé de 93 ans et de santé déclinante, avait souscrit ces contrats d'assurance sur la vie dans les derniers mois de sa vie, révélaient la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et, partant, induisaient leur requalification en donations rapportables à la succession. 

Aussi, l'art. 455 du Code de procédure civile a été violé par la cour d'appel.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2018, pourvoi N° 17-13.269, cassation partielle, inédit