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Le 09 octobre 2015

 

Suivant l'art. L. 313-1 du Code de la consommation, les frais relatifs à l'assurance contre l'incendie ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée pour l'octroi du prêt. 

Par acte notarié du 26 janvier 2007, la banque a consenti aux emprunteurs un prêt immobilier, garanti par une hypothèque conventionnelle ; en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière ; à l'audience d'orientation, les emprunteurs ont soulevé la nullité de la stipulation relative au taux effectif global (TEG). Pour dire que le taux effectif global était erroné et devait être remplacé par le taux d'intérêt légal, l'arrêt retient que l'assurance incendie obligatoire qui fait partie des frais payés à des intermédiaires intervenus dans l'octroi du prêt, n'a pas été prise en compte pour le calcul du taux effectif global.

En statuant ainsi, après avoir relevé que l'offre de prêt annexée à l'acte authentique prévoyait qu'à défaut d'assurance des biens financés, le prêt deviendrait immédiatement exigible et que la souscription de cette assurance constituait donc une condition résolutoire du prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 sept. 2015, pourvoi N° 14-19.046, cassation, inédit