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Le 12 février 2016

M. Y et Mme X, associés de la société Marina (la société), se sont rendus caution solidaire, par actes du 17 août 2004, du remboursement de deux prêts consentis le même jour par la Caisse de crédit mutuel Bas Chablais à la société pour l'acquisition de son fonds de commerce ; le 29 juillet 2006, M. Y s'est également rendu caution solidaire d'un découvert bancaire ; après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; les cautions ont soutenu que ces derniers étaient disproportionnés à leurs biens et revenus. 

Pour débouter la Caisse, l'arrêt d'appel retient que les parts sociales détenues par une caution de l'entreprise garantie ainsi que son compte courant d'associé ne peuvent entrer dans l'appréciation des biens visés par le texte précité puisque l'engagement de caution a précisément pour fonction, dans l'hypothèse d'une défaillance de l'entreprise, de permettre au créancier de se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d'une entreprise qui a cessé ses paiements.

En statuant ainsi, alors que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement, la cour d'appel a violé l'art. L. 341-4 du Code de la consommation.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janv. 2016, pourvoi n° 13-28.378, cassation. Publié au bulletin