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Le 01 décembre 2015

Les statuts de l'association du 12 juin 1925 énoncent (article 2) que cette dernière a pour objet "de procurer à ses membres un enseignement moral et une assistance commune par le moyen de réunions périodiques, de conférences, de prêts de livres, d'achat en commun, etc." ;  l'article 7 indique que, "pour permettre l'établissement et le fonctionnement de l'Association et lui procurer un lieu de réunion, Monsieur A..., l'un de ses membres soussigné fait l'apport à ladite Association d'un immeuble lui appartenant consistant en un terrain par lui acheté le 25 mai 1925" ; l'article 8 précise que  l'Association entrera en possession dudit immeuble à partir de la déclaration prévue par l'art. 5 de la Loi du 1er juillet 1901, et à compter de ce jour assumera toutes les charges qui sont la conséquence de la pleine propriété, notamment l'entretien, les réparations, les impôts. Elle paiera en outre à M. A..., apporteur, et après la mort de celui-ci à Mlle Marie M... sa domestique, une rente annuelle de 1500 F. qui prendra fin, soit à la mort dudit apporteur et de Mlle Marie M..., soit à la dissolution de l'Association".

L'apport, qui a été fait en contrepartie du paiement d'une rente viagère au profit de l'apporteur, puis, après la mort de ce dernier, de Marie M, n'est pas une donation déguisée, M. Alain X ayant, d'ailleurs, qualifié cet apport, devant le Tribunal, de vente avec rente viagère, reconnaissant ainsi l'absence de caractère gratuit de l'apport.

Qu'ainsi, l'objet de l'association n'étant pas illicite, M. Alain X... doit être débouté de sa demande de dissolution de cette association.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 29 oct. 2015, N° de RG: 13/20424
Texte intégral de l'arrêt