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Le 15 mars 2018

Aux termes de l'art. L. 121-21, ancien, du Code de la consommation, applicable en la cause, est soumis aux dispositions afférentes au démarchage quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer la fourniture de services.

En l'espèce, l'acte "d'engagement avant travaux" signé par les parties porte la mention 'fait à Reichshoffen, le 05/05/11". Or, le domicile de M. H. était situé [...], alors que le siège de la société S. et B. était [...].

Par ailleurs, le même jour, M. H a signé une lettre de délégation dans laquelle la mention préimprimée "fait pour valoir ce que de droit à STRASBOURG" a été remplacée manuscritement par la mention "fait pour valoir ce que de droit à REICHSHOFFEN".

Il s'en déduit que la convention a été conclue au domicile de M. H.

La fait, au demeurant non prouvé, que la société S et B ait pu se rendre au domicile de M. H à l'initiative de celui-ci est sans emport, les règles sur le démarchage à domicile étant applicables même dans cette hypothèse.

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la convention litigieuse était soumise aux règles du démarchage à domicile.

Les documents contractuels litigieux mentionnent la ville du domicile du client, laquelle a été de plus remplacée manuscritement sur l'un des documents. Il est indifférent que le professionnel se soit rendu au domicile du client à sa demande, cette circonstance n'excluant pas l'application des règles du démarchage. Le client âgé de 70 ans et retraité n'a pas agi dans un cadre professionnel, peu important que l'immeuble devant être reconstruit soit en partie loué au titre d'un bail commercial.

Le contrat conclu à la suite d'un démarchage est incontestablement nul. Il n'est justifié ni de la remise au client d'un exemplaire du contrat, ni de la désignation précise de la nature et des caractéristiques des services proposés, ni de leur prix, et en outre le contrat ne prévoyait aucune faculté de renonciation. Aucune confirmation de l'acte nul n'est caractérisée. La convention avait deux objets distincts, à savoir les mesures conservatoires à prendre pour sécuriser le chantier et des travaux de reconstruction de l'immeuble du client. Si ce dernier a réglé les factures relatives aux travaux conservatoires, il n'a en revanche effectué aucun versement, même à titre d'acompte, pour les travaux de reconstruction. Le fait que le client ait signé la demande de permis de construire déposée pour son compte vaut certes approbation du projet de reconstruction, mais n'induit pas sa volonté de confier leur réalisation au professionnel, ce que confirme au demeurant le refus du client de signer le devis.

Du fait de la nullité de la convention méconnaissant les dispositions relatives au démarchage à domicile, le professionnel est mal fondé à solliciter une indemnisation pour rupture abusive de la convention. 

Le client ne démontre pas que l'attitude du professionnel qui n'a pas respecté les dispositions relatives au démarchage à domicile aurait causé un retard dans les travaux de reconstruction ou aurait généré un surcoût. Le consommateur ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice moral, de sorte que sa demande reconventionnelle ne saurait prospérer.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 2, section A, 8 février 2018, RG 16/0122