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Le 31 juillet 2017

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu (première partie) au visa des art. 353 et 361 du code civil, ensemble les articles 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Selon le premier de ces textes, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant ; selon les deux derniers, l'enfant a droit au respect de sa vie privée et familiale et, dans toutes les décisions qui le concernent, son intérêt supérieur doit être une considération primordiale. 

1/ Pour rejeter la demande d'adoption simple, l'arrêt retient que la naissance de l'enfant résulte d'une violation, par M. X, des dispositions de l'article 16-7 du code civil, aux termes duquel toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle d'une nullité d'ordre public ;

L'enfant est né en Californie (Etats-Unis d'Amérique) d'une mère de nationalité américaine, qui avait conclu une convention de gestation pour autrui avec un homme de nationalité française, les deux ayant reconnu l'enfant, et le père biologique ayant épousé son compagnon de nationalité française ; ce dernier a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'adoption simple de l'enfant.

Pour rejeter la demande d'adoption simple, l'arrêt retient que la naissance de l'enfant résulte d'une violation des dispositions de l'article 16-7 du Code civil, aux termes duquel toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle d'une nullité d'ordre public.

En statuant ainsi, alors que le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 

2/ Et encore pour rejeter la demande d'adoption, l'arrêt d'appel retient encore que le consentement initial de la mère, dépourvu de toute dimension maternelle subjective ou psychique, prive de portée juridique son consentement ultérieur à l'adoption de l'enfant dont elle a accouché, un tel consentement ne pouvant s'entendre que comme celui d'une mère à renoncer symboliquement et juridiquement à sa maternité dans toutes ses composantes et, en particulier, dans sa dimension subjective ou psychique.

En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait l'existence, la sincérité et l'absence de rétractation du consentement à l'adoption donné par la mère de l'enfant, la cour d'appel a violé les art. 348 et 361 du Code civil. Selon le premier de ces textes, lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, RG N° 16-16.455, cassation, publié au Bull