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Le 28 juillet 2017

Mme X a vendu à Mme Y un bien immobilier en viager ; le 2 avril 1996, Mme Y a vendu cet immeuble à M. Z  moyennant le versement immédiat d'une somme d'argent et la prise en charge de la rente viagère due à Mme X ; faute de paiement de cette rente, M. Z et Mme Y ont été condamnés solidairement au paiement des arrérages échus ; Mme Y, la seconde venderesse, a assigné M. Z, sous-acquéreur, en résolution de la vente du 2 avril 1996 pour inexécution et en paiement d'une indemnité d'occupation.

M. Z a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer Mme Y recevable à agir en résolution de la vente et d'accueillir cette demande.

Mais ayant retenu que l'ambiguïté de la clause insérée dans l'acte de vente rendait nécessaire, que celle-ci trouvait sa cause dans celle du premier acte de vente, selon laquelle les biens vendus à Mme Y étaient affectés par privilège spécial au profit de Mme X avec réserve de l'action résolutoire pour défaut de paiement de la rente, et n'avait pas eu pour effet de priver Mme Y de son action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, faute pour elle d'y avoir expressément renoncé, la cour d'appel a pu déduire que la demande en résolution de la vente devait être accueillie et a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 13 juillet 2017, N° de pourvoi: 13-21.599, rejet, inédit