Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 16 janvier 2017

Ainsi que le font valoir les parties et dès lors que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 11 février 2015, soit postérieurement à son entrée en vigueur le 10 janvier précédent, c'est le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui gouverne le conflit de compétence juridictionnelle européenne.

Son article 4§1 prévoit le principe selon lequel 'Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

Il est dérogé à cette règle par la section 4 relative à la 'compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs' en ce sens que, au § 1, qu''en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ... ... c) lorsque... ... le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités', l'action peut être portée, selon l'article 18 §1 soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié'.

L'article 19 dispose qu'il ne peut être dérogé à ces règles que par des conventions, notamment, postérieures à la naissance d'un différend, qui permettent au consommateur de saisir une autre juridiction que celle dans le ressort de laquelle les deux parties avaient initialement leur domicile, de sorte que les clauses attributives de compétence aux juridictions luxembourgeoises figurant dans les actes sous seing privé des 13 mars 2007 et 25 février 2008 et dans les actes notariés des 19 avril 2007 et 7 mars 2008, au demeurant non invoquées par la BIL, seraient inopposables aux époux M s'il était jugé qu'il devraient bénéficier de la compétence spécialement prévue à la section 4 du Règlement, ce qui est subordonné, d'une part, à la démonstration de leur qualité de consommateur et, d'autre part, au fait que la BIL soit considérée comme ayant dirigé son activité de dispensatrice de crédit vers d'autres pays dont, à tout le moins, la France au sens de l'article 17 § 1 c).

Est ainsi confirmé le jugement ayant accueilli l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance français soulevée par le banquier luxembourgeois, BIL, défendeur à une action en nullité de contrats de prêt, au motif que l'emprunteur ne démontrait pas avoir agi dans le cadre d'actes de consommation permettant la dérogation à la règle de compétence des juridictions de l'Etat membre.

Les besoins de la gestion d'un patrimoine immobilier même important, provenant essentiellement des biens hérités, pourraient constituer des actes de consommation destinés à les mettre en valeur de manière usuelle et indépendamment de l'exercice de toute activité professionnelle. Néanmoins, en l'espèce, en dehors des investissements financiers réalisés à hauteur de 2 500 000 EUR, les emprunteurs ne justifient pas de la destination effective des fonds issus de l'exécution des contrats représentant plus de 8 000 000 EUR. Le projet de construction de Riads au Maroc en vue de leur revente ou d'un établissement d'accueil de personne âgées de cent lits en vue de sa revente ou de son exploitation ne peuvent faire regarder l'emprunteur, agirait-il en dehors de son activité professionnelle principale, comme un consommateur devant bénéficier de la dérogation aux règles de compétence réservée à ce dernier par le Règlement. Les textes relatifs à la loi applicable en vertu de la Convention de Rome relativement à la procédure de saisie immobilière et à la juridiction compétente en vertu du Règlement dit Bruxelles 2 pour juger une action en nullité d'un contrat n'ont pas le même objet au sens des articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile, et l'autorité attachée concernant une procédure de saisie immobilière est sans conséquence sur le présent litige concernant la juridiction compétente en vertu du Règlement dit Bruxelles 2 pour juger une action en nullité d'un contrat.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 6, 9 décembre 2016, RG N° 16/13848, Monsieur Olivier M Vs S BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (BIL)