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Le 22 février 2018

 

Le syndicat des copropriétaires revendique la propriété du lot n° 16 en considérant qu'il a acquis par le biais de la prescription acquisitive ce lot, se fondant sur l'art. 2272 du code civil aux termes duquel "le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans";

Pour acquérir par prescription, il convient que les conditions prévues à l'art. 2261 soient réunies :

"Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire" ;

Par ailleurs, selon l'art. 2262 du même code, "les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription".

La prescription acquisitive (usucapion) suppose un possession paisible, publique, continue et non équivoque pendant 30 ans ; cette possession doit se manifester par des actes matériels de jouissance.

Selon acte authentique du 19 septembre 2007, Mme Monique C et Mme Catherine R ont vendu à M. Alexandre D une buanderie servant de garage à vélos au rez-de-chaussée de l'immeuble du [...].

Il résulte des pièces produites par le syndicat que local constituant le lot n° 16, était utilisé depuis plusieurs années comme garage à vélo et local à poussettes, par l'ensemble des copropriétaires occupants et locataires de l'immeuble.

La cour d'appel dit et juge que le syndicat des copropriétaires a acquis par usucapion le lot utilisé depuis près de 42 ans comme garage à vélo et local à poussettes, par l'ensemble des copropriétaires occupants et locataires de l'immeuble. La possession publique, non-équivoque et continue pendant plus de 30 ans, justifie que la vente du lot soit déclarée inopposable au syndicat des copropriétaires, à qui ce lot doit être restitué.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 10 janvier 2018, RG N° 15/24728