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Le 19 mai 2011
La volonté de se comporter en propriétaire est indépendante de la bonne foi.
Il avait déjà été jugé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 septembre 2005, que la propriété de la bande de terrain est acquise par prescription trentenaire, dès lors que cette parcelle a fait l'objet d'actes matériels de possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire réalisés par le possesseur et son auteur. Il importe peu, selon la juridiction, que cette parcelle n'ait pas été identifiée dans les actes de cession ou que l'auteur du possesseur n'ait possédé cette bande de terrain qu'à titre d'usufruitier pendant treize ans, ou que le permis de construire déposé par le voisin et affiché devant sa propriété sans provoquer de réaction englobât un poteau situé sur ladite bande de terrain litigieuse, dès lors que l'usucapion s'acquiert indépendamment du titre de propriété et que l'usufruit n'interrompt pas la prescription acquisitive.

La Cour de Bourges en rajoute.

En débroussaillant la parcelle attenante à leur domicile, en la cultivant et en la clôturant depuis plus de 30 ans, les possesseurs se sont comportés comme des propriétaires exclusifs sans aucune équivoque et l'ont donc acquise par l'effet de la prescription. Leur possession est en effet continue, se manifeste par des signes extérieurs ostensibles et ne souffre donc d'aucune clandestinité ; elle ne peut s'analyser comme une simple tolérance révocable à tout moment au vu du courrier que les propriétaires ont remis aux possesseurs aux termes duquel ils leur louent la parcelle litigieuse. Si les possesseurs ne pouvaient ignorer que ce document n'était pas suffisant pour leur conférer qualité de propriétaire, cet élément n'est toutefois pas de nature à exclure qu'ils se soient néanmoins comportés comme des propriétaires. En effet, la possession n'est équivoque que si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire. Il importe peu que le possesseur soit de mauvaise foi car l'équivoque suppose le doute dans l'esprit des tiers mais non dans celui du possesseur. La volonté de se comporter en propriétaire est indépendante de la bonne foi.
Référence: 
Référence: - C.A. Bourges, Ch. civ., 3 mars 2011, R.G. N° 10/00953