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Le 09 février 2016

La promesse de vente ne portait que sur la vente d'un terrain à bâtir et la faculté de rétractation prévue par l'article L. 271-1 CCH ne concerne que les actes ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation.

Par acte notarié du 13 janvier 2011, la société Bat et Bri a consenti une promesse unilatérale de vente d'un terrain à bâtir à M. et Mme X, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire une maison à usage d'habitation et d'un prêt ; la vente n'ayant pas été régularisée, la société Bat et Bri a assigné en paiement de l'indemnité d'immobilisation M. et Mme X qui ont soutenu que la promesse unilatérale de vente était nulle, faute de leur avoir été notifiée conformément aux dispositions du texte précité.

Pour déclarer nulle la promesse unilatérale, l'arrêt d'appel retient que la volonté des acquéreurs de construire une maison à usage d'habitation était certaine lors de la conclusion de la promesse et était entrée dans le champ contractuel et qu'il se déduit de ces éléments que le droit de rétractation prévu par les dispositions légales était applicable.

En statuant ainsi, alors que la promesse ne portait que sur la vente d'un terrain à bâtir et que la faculté de rétractation prévue par l'article L. 271-1 précité ne concerne que les actes ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

-  Cour de cassation, chambre civile 3, 4 févr. 2016, N° de pourvoi: 15-11.140 , publié au Bull.