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Le 08 octobre 2015

 

L'acceptation de principe du renouvellement du bail résultant de l'absence de réponse du bailleur à une demande de renouvellement formée par son locataire ne présente qu'un caractère provisoire.

A la date du 11 avril 2006, les locataires ont notifié à la société bailleresse une demande de renouvellement du bail à effet du 1er oct. 2006. Le 5 déc. 2007, la société bailleresse qui n'a pas répondu à la demande de renouvellement a délivré le 30 janv. 2008 un congé déniant, en raison de la persistance des manquements visés à une sommation antérieure, tout droit des locataires au renouvellement du bail échu le 30 sept. 2006 et à une indemnité d'éviction, invoquant la possibilité, tant qu'une décision judiciaire définitive n'était pas acquise concernant le renouvellement du bail, de notifier un congé avec refus de renouvellement du bail. La société a demandé que le congé trouve effet à la date du 1er août 2008, sans être tenue à verser une indemnité d'éviction aux locataires eu regard de la gravité des motifs invoqués.

Pour rejeter les demandes de la SCI, l'arrêt d'appel retient qu'elle est mal fondée à soutenir que si l'absence de réponse dans le délai prévu par l'art. L. 145-10 du Code de commerce implique acceptation du principe du renouvellement, ce texte lui laisserait un droit d'option en cas de désaccord sur le montant du loyer renouvelé, que l'art. 145-11 prévoit que si le bailleur, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail, il doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 du même code ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10 faire connaître le loyer qu'il propose ; qu'aucune demande de modification du loyer n'a été formée à l'occasion de la demande de renouvellement du congé de sorte que l'acquiescement vaut pour le tout ; que le congé ne peut prendre effet avant le 30 sept. 2015, date à laquelle il conviendra le cas échéant de se prononcer sur l'octroi éventuel d'une indemnité d'éviction, l'examen de cette question étant prématurée.

En statuant ainsi, alors que l'acceptation de principe du renouvellement du bail résultant de l'absence de réponse du bailleur à une demande de renouvellement formée par son locataire ne présente qu'un caractère provisoire et ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur du droit d'option du bailleur qui refuse le renouvellement du bail en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les art. L. 145-10 et L. 145-57 du Code de commerce.


 

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 16 sept. 2015, pourvoi n° 14-20.461, FS-P+B