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Le 01 octobre 2015

Par actes reçus les 23 nov. et 14 déc. 2004, par monsieur X, notaire, membre de la SCP A notaire, la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a consenti à madame Y deux prêts destinés à financer l'achat de biens immobiliers ; à la suite de la défaillance de cette dernière, la Camefi a fait procéder à une saisie-vente et à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de l'intéressée ; madame Y, invoquant les irrégularités qui affecteraient les actes de prêt, a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1998 du Code civil.

Pour ordonner la mainlevée de la saisie-vente, l'arrêt d'appel énonce encore que l'irrégularité de l'acte de prêt du fait d'un mandat de représentation non respecté touche à un élément essentiel de l'acte et que madame Y ne peut être considérée comme ayant ratifié, par son exécution partielle du prêt, un défaut de représentation dont elle n'a eu connaissance qu'à compter des procédures d'exécution engagées à son encontre.

En statuant ainsi, alors que l'irrégularité constatée s'analysant en une absence de pouvoir du mandataire, sanctionnée par une nullité relative, était susceptible d'être couverte par une ratification ultérieure résultant de l'exécution volontaire du contrat et n'impliquait pas que les conditions de la confirmation d'un acte nul fussent remplies dans les termes de l'art. 1338 du Code civil, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 10 sept. 2015, N° de pourvoi: 14-24.291, inédit